Maître Saglio a obtenu, le 16/12/2014, un arrêt de la Cour d’appel de Rennes ordonnant la transcription à l’état civil de l’acte de naissance d’un enfant né en Russie, dans un dossier où un faisceau d’indices caractérisait une convention de gestation pour autrui (GPA).

CA de Rennes, arrêt N°674, RG 13/08461, 6ème ch. A

En effet, il a été jugé qu’en application de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à la vie privée (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), il devait pouvoir disposer d’un état civil français, conforme à l’acte de nassance d’origine.

Maître Saglio a plaidé ce dossier sur le fondement des arrêts rendus peu avant l’audience par la Cour européenne des droits de l’homme le 26/06/2014 :

Mennesson c. France (requête n° 65192/11)
Labasse c. France (requête n° 65941/11)

Ce revirement de jurisprudence (jusqu’à présent, la Cour de Cassation refusait la transcription de l’acte de naissance d’un enfant issu d’un contrat de mère porteuse, en partant du principe que la fraude que constitue la GPA corrompt tout et interdit de reconnaître en droit français l'acte d'état civil étranger) a été confirmé par la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 03/07/2015.

Cour de Cassation, ass. Plénière, 03/07/2015, n° 15-50.002

Un deuxième arrêt dans le même sens était rendu le même jour.

Après avoir constaté que les actes de naissance étrangers n'étaient ni irréguliers, ni falsifiés et que les faits qu'ils relataient correspondaient bien à la réalité, la Cour de cassation a estimé que la seule circonstance que la naissance serait l'aboutissement d'un processus de GPA ne pouvait justifier que les autorités françaises refusent de les transcrire à l'état civil.

Ainsi que le notait M. Soulard, dans son rapport devant la Cour de cassation du 18/05/2015 :

Cette solution [reconnaissance de la double filiation maternelle et paternelle étrangère en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant] a pour conséquence de cautionner le contournement de la loi française, récemment qualifié de fraude à la loi. Mais la sanction ne doit pas peser sur l’enfant, étranger à la conclusion du contrat de mère porteuse.

M. Soulard

Pour en savoir plus, lisez l’article du télégrame du 03 juillet 2015 : GPA. La satisfaction de l'avocate brestoise