Les jeunes étrangers arrivés seuls en France durant leur minorité (appelés "mineurs isolés étrangers" ou "mineurs non accompagnés") doivent régulariser leur situation administrative sur le territoire français à partir de l'âge de 18 ans.

Pour celui ou celle qui a suivi une formation professionnelle avec sérieux, il existe une possibilité d'obtention de titre de séjour.

 

Un jeune étranger suivant avec sérieux une formation peut bénéficier d'un titre de séjour "salarié"

En application de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jeune confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sous réserve :

  • de déposer sa demande dans l'année qui suit son 18ème anniversaire (au plus tard avant 19 ans) ;
  • de justifier de 6 mois de formation qualifiante ;
  • du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation ;
  • de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine ;
  • de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

 

Si le jeune remplit ces différents critères, il a droit à un titre de séjour "salarié" et non pas "étudiant"

Dans deux dossiers suivis par Me SAGLIO, le tribunal administratif de Rennes et la Cour administrative d'appel de Nantes ont rappelé à la préfecture du Finistère que le jeune étranger qui remplit les conditions posées à l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "salarié" et non pas "étudiant".

TA Rennes, 02/02/2017, n° 1605051

CAA Nantes, 31/03/2017, n° 16NT03439 et 16NT03455

 

Le texte prévoit la délivrance d'un titre de séjour "salarié" même si le jeune ne dispose pas d'une promesse d'embauche.

Cela permettra au jeune étranger de trouver ensuite un emploi, alors que le titre de séjour "étudiant" ne le lui permet pas ou sous conditions.